E-6.1, r. 0.3 - Règlement sur les règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
68. Le Tribunal peut prendre connaissance d’office des faits, opinions et renseignements généralement reconnus qui relèvent de sa spécialisation.
Décision 2023-02-15, a. 68.
En vig.: 2023-03-31
68. Le Tribunal peut prendre connaissance d’office des faits, opinions et renseignements généralement reconnus qui relèvent de sa spécialisation.
Décision 2023-02-15, a. 68.